Lecture simplifiée de la loi organique instituant la CENI
Lecture simplifiée de la loi organique N° 2012-027 du 12/04/2012 modifiée , portant institution de la Commission Electorale Nationale Indépendante (CENI)
I – Statut
La Commission
Electorale Nationale Indépendante (CENI) est une autorité publique permanente, dotée de la personnalité juridique et de l'autonomie
financière. Son siège est fixé à Nouakchott.
Elle dispose, sans
préjudices des prérogatives du Conseil constitutionnel en la matière, de la plénitude des pouvoirs pour préparer,
organiser et superviser l'ensemble de l'opération électorale, en ce qui concerne
l’élection présidentielle , les élections législatives, le référendum, les élections municipales et les élections régionales.
Dans l’exercice de ses fonctions, la CENI dispose d’une
indépendance totale et ne reçoit aucune instruction d’aucune autorité ou
institution, publique ou privée.
II – Missions
Dans le cadre de sa mission, la CENI :
- veille au bon
déroulement du scrutin, à sa régularité et sa transparence.
- contrôle la
préparation, la révision et la gestion du fichier électoral et le recensement
électoral et valide les opérations correspondantes en liaison avec la Direction
Générale de Services d’Appui au Processus Electoral (DGAPE) instituée au niveau
du Ministère chargé de l’Intérieur et qui a pour mission de collaborer avec
elle conformément aux dispositions de la
loi ;
- engage la
commande du matériel électoral, sur la base d’un cahier des charges élaboré
conjointement avec la DGAPE.
- réceptionne le
matériel électoral, en présence des services compétents de la DGAPE qui
participent conjointement à la vérification de sa conformité
La CENI est responsable de l’ensemble des autres phases du
processus électoral et notamment de :
- la validation
du fichier électoral ;
-
l’établissement de la liste électorale sur la base du fichier électoral
validé,
- la fixation du
nombre de bureaux de vote et leur localisation ;
-
l'enregistrement des candidatures et la délivrance des récépissés
provisoires et définitifs des déclarations de candidature après contrôle par
les organes compétents, de la recevabilité des candidatures et ce, à
l'exception des candidatures aux élections présidentielles ;
- le choix par
les candidats, des couleurs, de l'emblème, des signes et/ou les sigles
électoraux ;
- la confection,
l'impression et la distribution des cartes d’électeurs et des bulletins de
vote;
- le contrôle de
la campagne électorale ;
- l’entreposage
du matériel électoral dans des locaux lui appartenant ou dont elle a la garde
et son acheminement, en temps utile, sous sa responsabilité et à sa
charge, dans les centres et bureaux de
vote ;
- l’organisation
des bureaux de vote, en termes de nombre, composition et formation des membres,
localisation et nombre d’inscrits par bureau de vote ;
- l’organisation
des opérations de vote, le dépouillement, l’élaboration des procès-verbaux et
leur acheminement ;
- la
centralisation et la proclamation des
résultats provisoires et leur transmission au Conseil constitutionnel, pour les
élections présidentielles et le référendum ;
- la
centralisation et la proclamation des résultats pour les élections législatives
et municipales.
- veille, en concertation, le cas échéant avec les
autorités compétentes, au respect du principe de l'égal accès de tous les
candidats en compétition aux organes officiels de la presse écrite et
audio-visuelle et peut adresser à ce titre toute remarque ou recommandation aux
autorités compétentes.
- participe à
l'information, et à l'éducation civique de la population en matière électorale.
- prend les
mesures nécessaires pour faciliter la mission des observateurs nationaux et
celle des observateurs internationaux invités en concertation avec les services
diplomatiques compétents de l’Etat.
III- – Organisation et fonctionnement
1. Composition
La CENI est une autorité collégiale dénommé « Comité des sages ».
Elle est dirigée par un Comité
directeur de onze (11) membres nommés par décret du Président de la République,
sur proposition de la Majorité et de
l’Opposition.
Les membres proposés à la nomination par le Président de la
République sont choisis de manière consensuelle parmi les personnalités
figurant sur une liste de vingt deux (22) membres établie à partir des propositions de la Majorité et de
l’Opposition, à raison de onze (11) membres proposés par chaque groupe politique.
2. Critères de
Désignation
Les membres de la
CENI sont de nationalité mauritanienne, âgés de quarante (40) ans révolus au moins au jour de leur
désignation et sont reconnus pour leur compétence, leur probité morale, leur
honnêteté intellectuelle, leur impartialité et leur expérience.
3. Inéligibilité
Ne peuvent être membres du Comité directeur de la CENI ou de
ses structures:
- les membres
du Gouvernement;
- les magistrats
en activité;
- les
personnes exerçant un mandat électif;
- les
autorités administratives;
- les membres
des cabinets ministériels;
- les
personnes inéligibles en vertu de la loi électorale;
- les candidats
aux élections contrôlées par la CENI;
- les membres
des instances dirigeantes des partis ou groupements politiques;
- les membres
des forces armées et de Sécurité en
activité
Le Comité directeur de la CENI prend, s’il y a lieu, les
mesures appropriées pour l’application de ces dispositions.
4. Mandat:
Les membres de la
CENI sont désignés pour un mandat de cinq (5) ans non renouvelable.
Il ne peut être mis fin aux
fonctions du Président et des membres de la CENI, avant l'expiration du
mandat, que dans les cas suivants :
- à leur
demande;
- pour
incapacité physique ou mentale, dûment constatée par un médecin désigné par le
Conseil de l’Ordre des Médecins, sur
demande du Comité directeur de la CENI;
- pour partialité avérée ou manquement
grave dûment établi à une obligation de sa fonction,- pour absence non justifiée à trois
(3) réunions statuaires consécutives
Toutefois, si leur mandat vient à expiration après la
publication du décret portant convocation des électeurs, ils ne sont remplacés
qu'après la proclamation des résultats des élections correspondantes.
5.Désignation du Président
Le président est élu par le Comité directeur de la Ceni.
Le Président est assisté par un vice-président élu également par le Comité directeur de la Ceni.
5.Désignation du Président
Le président est élu par le Comité directeur de la Ceni.
Le Président est assisté par un vice-président élu également par le Comité directeur de la Ceni.
6. Immunité
Sauf cas de flagrant délit, le Président et les membres de
la CENI ne peuvent être poursuivis, recherchés, arrêtés, détenus ou jugés pour
des opinions exprimées ou des actes commis dans l'exercice de leurs fonctions.
La CENI peut lever
cette immunité par une décision prise à la majorité des deux tiers (2/3) de ses
membres.
7. Serment
Le Président et les membres du Comité directeur de la CENI
prêtent serment devant le Conseil constitutionnel.
Le secrétaire général
prête serment devant la chambre administrative de la Cour Suprême.
Les membres des organes de démembrement prêtent serment devant le Tribunal de Wilaya de leur ressort.
Les membres des organes de démembrement prêtent serment devant le Tribunal de Wilaya de leur ressort.
Le serment est ainsi libellé : "Je jure par Allah le
Tout-puissant de bien et fidèlement remplir ma fonction, de l'exercer en toute
impartialité, dans le respect des lois de la République Islamique de Mauritanie
et de garder le secret des délibérations, même après la cessation de mes
fonctions".
8. Réserve et
discrétion
Le Président et les membres du Comité directeur de la CENI
sont soumis à l’obligation de réserve et à l’obligation de discrétion dans
l’exercice de leurs fonctions.
9. Dissolution
Lorsque le comité
directeur de la CENI, pour des raisons qui lui sont exclusivement imputables,
constate qu’il n'est définitivement plus en mesure de régler les affaires
relevant des compétences de la CENI, portant ainsi atteinte au bon déroulement
et à la transparence des élections, le Président de la République en prononce
par décret la dissolution, après consultation de la Majorité et de
l'Opposition.
La mesure de dissolution est susceptible de voies de recours
de droit commun.
Il est procédé immédiatement à la nomination d'un nouveau
Comité directeur, dans les formes prévues la loi.
10.Transfert des
biens
En cas de dissolution de la CENI, ses biens sont transférés,
à l'administration de l'Etat désignée à cet effet par le décret de dissolution.
11.Structures de la CENI
L'organisation
administrative interne de la CENI est prévue par l'organigramme, tel qu'approuvé
par le comité directeur.
La CENI dispose d'un
(1) comité directeur, de deux (2) chambres, d'un (1) secrétaire général, et
d'antennes régionales et locales.
a) Le Comité
directeur
Le comité directeur
est l'organe de conception, d'orientation et de décision de la CENI. Il
prend la dénomination de « Comité des sages » et est présidé par un président élu qui prend le titre de « Président de la Commission Electorale
Nationale Indépendante ».
Le Président est le chef de l'administration de la CENI. Il
a autorité sur l'ensemble du personnel technique et administratif. Il est
ordonnateur du budget de la CENI. Il représente l'institution vis-à-vis des tiers et l'engage dans les
limites des pouvoirs qui lui sont conférés.
En cas d’absence ou d’empêchement, le Président de la CENI
est suppléé dans ses fonctions par le vice-président.
Les décisions du Comité directeur sont prises par consensus ou, à défaut,
par vote, à la majorité des membres présents, dans les conditions
prévues par le Règlement intérieur adopté à la majorité des deux tiers (2/3) de
ses membres.et publié au journal officiel.
Les délibérations, avis, déclarations et proclamations de la
CENI sont signés du Président et deux membres du Comité directeur qui n’ont pas
été proposés à la nomination par le même groupe politique.
Dans le cadre de sa mission, la CENI se fait assister par des contrôleurs, des inspecteurs et des experts choisis sur la base de la neutralité,de l'indépendance et de la compétence.
Dans le cadre de sa mission, la CENI se fait assister par des contrôleurs, des inspecteurs et des experts choisis sur la base de la neutralité,de l'indépendance et de la compétence.
b) Les chambres de
la CENI
La CENI comprend deux (2) Chambres : une Chambre juridique
et une Chambre technique dont l’organisation et le fonctionnement sont précisés
par le Règlement intérieur.
c) Le Secrétaire
Général
L’administration de la CENI est coordonnée par un Secrétaire
Général désigné par délibération du Comité directeur.
Le Secrétaire Général a pour missions :
la coordination de l’administration de la CENI ;
- l’élaboration
des procès-verbaux des réunions de la CENI ;
- la réception,
la gestion et la conservation de la documentation relative aux élections ;
- l’information
du public.
Il assure le secrétariat du Comité directeur de la CENI. A
ce titre, il assiste, sans voix délibérative, aux réunions du Comité directeur
et des Chambres de la CENI.
d) Les antennes
régionales et locales
La CENI dispose dans les Wilayas, Moughataas et
Arrondissements, d’antennes régionales et locales dont les attributions,
l'organisation et le fonctionnement sont déterminés par délibération du Comité
directeur de la CENI.
Ces démembrements sont placés sous l'autorité de la CENI.
Les membres des antennes régionales et locales sont nommés,
à l’occasion de chaque élection, par délibération du Comité Directeur de
la CENI.
Leurs fonctions prennent fin quinze (15) jours après la
proclamation des résultats définitifs de l’élection correspondante. Toutefois
s’il le juge utile, le Comité directeur de la CENI peut,lui-même,
superviser des élections locales partielles.
IV-Régime Administratif, Financier et Comptable
1)-Ressources Humaines
L'Etat met à la disposition de la CENI , sur sa demande , les personnels administratifs et techniques nécessaires à l'accomplissement de sa mission.
Toutefois, la CENI peut procéder en collaboration avec les services compétents de l'Etat , en cas de nécessité, au recrutement des personnels conformément à la réglementation en vigueur.
L'Etat met à la disposition de la CENI , sur sa demande , les personnels administratifs et techniques nécessaires à l'accomplissement de sa mission.
Toutefois, la CENI peut procéder en collaboration avec les services compétents de l'Etat , en cas de nécessité, au recrutement des personnels conformément à la réglementation en vigueur.
2)-Avantages
Au titre de leurs fonctions, le Président et les membres du
Comité directeur de la CENI reçoivent respectivement des émoluments fixés par
décret, en référence aux traitements afférents aux président et aux membres des
institutions supérieures de l’Etat.
Les membres des instances régionales et locales de la
CENI reçoivent des émoluments fixés par
délibération du Comité directeur de la CENI.
3)-Ressources financières
Les crédits nécessaires au fonctionnement de la CENI et de
ses démembrements sont inscrits au budget de l'Etat, sur proposition motivée du
Comité directeur de la CENI.
Sur cette base, le comité directeur approuve le budget de la
CENI
4)-Comptabilité.
La comptabilité de la CENI est tenue suivant les règles de
la comptabilité publique par un comptable nommé par le comité directeur, sur
une liste de cinq (5) fonctionnaires de catégorie « A » proposées par le
ministre des finances.
5)-Contrôle
Les fonds alloués à la CENI sont soumis au contrôle exclusif de la Cour des
Comptes.
V-Relations avec les
organes juridictionnels, l'Administration et
les tiers
1-Relations avec les juridictions compétentes
Sans préjudice des prérogatives du Conseil Constitutionnel
en la matière, la CENI est compétente en premier ressort en matière de
contentieux électoral.
En conséquence, les litiges sont portés devant la CENI
conformément aux indications suivantes :
- Les décisions
des antennes locales de la CENI (Arrondissements et Moughataas) sont
susceptibles de recours devant la CENI de la Wilaya;
- Les décisions
la CENI de la Wilaya sont susceptibles de recours devant la CENI centrale ;
- Toutes les
décisions la CENI centrale sont susceptibles de recours, selon le cas, devant
le Conseil Constitutionnel ou la Cour Suprême.
a) La
saisine
Les saisines des différents niveaux de la CENI doivent être
effectuées par le requérant au plus tard
huit (8) jours à compter de la notification ou de la publication de la
décision incriminée, les instances concernées doivent rendre leurs décisions au
plus tard huit (8) jours à compter de la date de leur saisine.
b) Urgence
ou nécessité absolue
Toutefois, pour les décisions de la CENI centrale, s’il y’a
urgence ou absolue nécessité, le requérant peut saisir directement le Conseil
Constitutionnel ou la Cour Suprême selon le cas.
Le Conseil Constitutionnel ou la Cour Suprême, selon le cas,
statue en dernier ressort dans les quinze (15) jours qui suivent sa saisine.
c) Les
résultats électoraux
Exclusivement pour les résultats électoraux, les
juridictions compétentes en matière électorale statuent sur les résultats
dûment transmis par la CENI.
Lorsqu’il est saisi au contentieux, le juge compétent entend
les observations de la CENI au sujet de la question litigieuse.
2-Relations avec l’Administration
Le ministre chargé de l'intérieur assure la sécurité du processus électoral et coordonne, le cas échéant, avec la CENI les mesures appropriées à cette fin.
Le ministre chargé de l'intérieur assure la sécurité du processus électoral et coordonne, le cas échéant, avec la CENI les mesures appropriées à cette fin.
Les autorités administratives, centrales ou territoriales et
les autorités administratives décentralisées sont tenues de fournir à la CENI
tous les renseignements et de lui communiquer tous les documents ou
informations nécessaires à l'accomplissement de sa mission. La voie
hiérarchique n’est pas opposable aux demandes de la CENI.
L'administration est tenue de porter à la connaissance de la
CENI toute information relative au processus électoral.
. 3-Relations avec les tiers
La CENI veille à l'application de la loi électorale par les
autorités administratives, les partis politiques, les candidats et les
électeurs. Elle peut faire toute déclaration ou recommandation publique en ce
sens.
La CENI exerce un
rôle de conseil à l'égard de l'Administration et un rôle d'éducation à l'égard
du citoyen.
La CENI peut, sur une question déterminée, entendre toute
personne dont elle juge l'avis utile à l'accomplissement de sa mission.
La CENI se saisit, soit de sa propre initiative, soit sur
saisine des partis politiques ou des groupements des partis politiques ou des
candidats ou de leurs mandataires de toute question susceptible d’avoir un
impact sur le scrutin ou de toute réclamation.
La CENI assiste aux rencontres entre les partis politiques
et l'Administration, ayant un rapport
avec le processus électoral. Elle reçoit
copie des correspondances échangées entre eux dans le même cadre.
VI-Vulgarisation des activités de la CENI
La CENI informe l'opinion publique de ses activités et de
ses décisions par voie de presse ou par
toute autre voie jugée utile.
La CENI peut tenir des réunions avec les partis politiques
légalement constitués, soit à son initiative soit à la demande de ces derniers.
VII-Bilan des activités de la CENI
A l'issue de chaque scrutin, la CENI adresse au Président de
la République un rapport circonstancié comportant le bilan de son activité, ses
observations sur le déroulement des opérations électorales et les
recommandations et propositions de réformes qui lui paraissent opportunes à ce
sujet.
Ce rapport est rendu public par la CENI dans un délai de
trois (3) mois au plus tard.
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