Lecture simplifiée de la loi organique instituant la CENI

Lecture simplifiée de la loi organique N° 2012-027 du 12/04/2012 modifiée , portant institution de la Commission Electorale Nationale Indépendante (CENI)

I – Statut
 La Commission Electorale Nationale Indépendante (CENI) est une autorité  publique permanente, dotée de la personnalité juridique et de l'autonomie financière. Son siège est fixé à Nouakchott.
Elle  dispose, sans préjudices des prérogatives du Conseil constitutionnel en la matière,  de la plénitude des pouvoirs pour préparer, organiser et superviser l'ensemble de l'opération électorale, en ce qui concerne l’élection présidentielle , les  élections législatives, le référendum, les élections  municipales et les élections régionales.
Dans l’exercice de ses fonctions, la CENI dispose d’une indépendance totale et ne reçoit aucune instruction d’aucune autorité ou institution, publique ou privée.
II – Missions
Dans le cadre de sa mission, la  CENI :
-       veille au bon déroulement du scrutin, à sa régularité et sa transparence.
-       contrôle la préparation, la révision et la gestion du fichier électoral et le recensement électoral et valide les opérations correspondantes en liaison avec la Direction Générale de Services d’Appui au Processus Electoral (DGAPE) instituée au niveau du Ministère chargé de l’Intérieur et qui a pour mission de collaborer avec elle conformément aux dispositions de la  loi ;
-       engage la commande du matériel électoral, sur la base d’un cahier des charges élaboré conjointement avec la DGAPE.
-       réceptionne le matériel électoral, en présence des services compétents de la DGAPE qui participent conjointement à la vérification de sa conformité
La CENI est responsable de l’ensemble des autres phases du processus électoral  et notamment de :
-       la validation du fichier électoral ;
-       l’établissement de la liste électorale sur la base du fichier électoral validé,
-       la fixation du nombre de bureaux de vote et leur localisation ;
-       l'enregistrement des candidatures et la délivrance des récépissés provisoires et définitifs des déclarations de candidature après contrôle par les organes compétents, de la recevabilité des candidatures et ce, à l'exception des candidatures aux élections présidentielles ;
-       le choix par les candidats, des couleurs, de l'emblème, des signes et/ou les sigles électoraux ;
-       la confection, l'impression et la distribution des cartes d’électeurs et des bulletins de vote;
-       le contrôle de la campagne électorale ;
-       l’entreposage du matériel électoral dans des locaux lui appartenant ou dont elle a la garde et son acheminement, en temps utile, sous sa responsabilité et à sa charge,  dans les centres et bureaux de vote ;
-       l’organisation des bureaux de vote, en termes de nombre, composition et formation des membres, localisation et nombre d’inscrits par bureau de vote ; 
-       l’organisation des opérations de vote, le dépouillement, l’élaboration des procès-verbaux et leur acheminement ;
-       la centralisation et  la proclamation des résultats provisoires et leur transmission au Conseil constitutionnel, pour les élections présidentielles et le référendum ;
-       la centralisation et la proclamation des résultats pour les élections législatives et municipales.
-       veille,  en concertation, le cas échéant avec les autorités compétentes, au respect du principe de l'égal accès de tous les candidats en compétition aux organes officiels de la presse écrite et audio-visuelle et peut adresser à ce titre toute remarque ou recommandation aux autorités compétentes.
-       participe à l'information, et à l'éducation civique de la population en matière électorale.
-       prend les mesures nécessaires pour faciliter la mission des observateurs nationaux et celle des observateurs internationaux invités en concertation avec les services diplomatiques compétents de l’Etat.
III- – Organisation et fonctionnement
1.      Composition
La CENI est une autorité collégiale dénommé  « Comité des sages ».
Elle est dirigée par un Comité directeur de onze (11) membres nommés par décret du Président de la République, sur proposition  de la Majorité et de l’Opposition.
Les membres proposés à la nomination par le Président de la République sont choisis de manière consensuelle parmi les personnalités figurant sur une liste de vingt deux  (22) membres établie à partir des  propositions de la Majorité et de l’Opposition, à raison de onze (11) membres proposés  par chaque groupe politique.
2.     Critères de Désignation
 Les membres de la CENI sont de nationalité mauritanienne, âgés de quarante  (40) ans révolus au moins au jour de leur désignation et sont reconnus pour leur compétence, leur probité morale, leur honnêteté intellectuelle, leur impartialité et leur expérience.
3.     Inéligibilité
Ne peuvent être membres du Comité directeur de la CENI ou de ses structures:
-          les membres du Gouvernement;
-          les magistrats en activité;
-          les personnes exerçant un mandat électif;
-          les autorités administratives;
-          les membres des cabinets ministériels;
-          les personnes inéligibles en vertu de la loi électorale;
-          les candidats aux élections contrôlées par la CENI;
-          les membres des instances dirigeantes des partis ou groupements politiques;
-          les membres des forces armées et de Sécurité  en activité
Le Comité directeur de la CENI prend, s’il y a lieu, les mesures appropriées pour l’application de ces dispositions.
4.     Mandat:
Les  membres de la CENI sont désignés pour un mandat de cinq (5) ans non renouvelable.
Il ne peut être mis fin aux  fonctions du Président et des membres de la CENI, avant l'expiration du mandat, que dans les cas suivants :
-          à leur demande;
-          pour incapacité physique ou mentale, dûment constatée par un médecin désigné par le Conseil de  l’Ordre des Médecins, sur demande du Comité directeur de la CENI;
-          pour partialité avérée ou manquement grave dûment établi à une obligation de sa fonction,-          pour absence non justifiée à trois (3) réunions statuaires consécutives
Toutefois, si leur mandat vient à expiration après la publication du décret portant convocation des électeurs, ils ne sont remplacés qu'après la proclamation des résultats des élections correspondantes.
5.Désignation du  Président
Le président est élu par le Comité directeur de la Ceni.
Le Président est assisté par un vice-président élu également par le Comité directeur de la Ceni. 
6.     Immunité
Sauf cas de flagrant délit, le Président et les membres de la CENI ne peuvent être poursuivis, recherchés, arrêtés, détenus ou jugés pour des opinions exprimées ou des actes commis dans l'exercice de leurs fonctions.
 La CENI peut lever cette immunité par une décision prise à la majorité des deux tiers (2/3) de ses membres.
7.     Serment
Le Président et les membres du Comité directeur de la CENI prêtent serment devant le Conseil constitutionnel.
Le secrétaire général  prête serment devant la chambre administrative de la Cour Suprême.
Les membres des organes de démembrement prêtent serment devant le Tribunal de Wilaya de leur ressort.
Le serment est ainsi libellé : "Je jure par Allah le Tout-puissant de bien et fidèlement remplir ma fonction, de l'exercer en toute impartialité, dans le respect des lois de la République Islamique de Mauritanie et de garder le secret des délibérations, même après la cessation de mes fonctions".
8.     Réserve et discrétion
Le Président et les membres du Comité directeur de la CENI sont soumis à l’obligation de réserve et à l’obligation de discrétion dans l’exercice de leurs fonctions.
9.     Dissolution
 Lorsque le comité directeur de la CENI, pour des raisons qui lui sont exclusivement imputables, constate qu’il n'est définitivement plus en mesure de régler les affaires relevant des compétences de la CENI, portant ainsi atteinte au bon déroulement et à la transparence des élections, le Président de la République en prononce par décret la dissolution, après consultation de la Majorité et de l'Opposition.
La mesure de dissolution est susceptible de voies de recours de droit commun.
Il est procédé immédiatement à la nomination d'un nouveau Comité directeur, dans les formes prévues la loi.
     10.Transfert des biens
En cas de dissolution de la CENI, ses biens sont transférés, à l'administration de l'Etat désignée à cet effet par le décret de dissolution.
11.Structures de la CENI
 L'organisation administrative interne de la CENI est prévue par l'organigramme, tel qu'approuvé par le comité directeur.
La  CENI dispose d'un (1) comité directeur, de deux (2) chambres, d'un (1) secrétaire général, et d'antennes régionales et locales.
a)     Le Comité directeur
Le comité directeur  est l'organe de conception, d'orientation et de décision de la CENI. Il prend la dénomination de « Comité des sages » et est présidé par un président élu qui prend le titre de « Président de la Commission Electorale Nationale Indépendante ».
Le Président est le chef de l'administration de la CENI. Il a autorité sur l'ensemble du personnel technique et administratif. Il est ordonnateur du budget de la CENI. Il représente l'institution  vis-à-vis des tiers et l'engage dans les limites des pouvoirs qui lui sont conférés.
En cas d’absence ou d’empêchement, le Président de la CENI est suppléé dans ses fonctions par le vice-président.
Les décisions du Comité directeur sont prises  par consensus ou,  à défaut,  par vote, à la majorité des membres présents, dans les conditions prévues par le Règlement intérieur adopté à la majorité des deux tiers (2/3) de ses membres.et publié au journal officiel.
Les délibérations, avis, déclarations et proclamations de la CENI sont signés du Président et deux membres du Comité directeur qui n’ont pas été proposés à la nomination par le même groupe politique.
Dans le cadre de sa mission, la CENI se fait assister par des contrôleurs, des inspecteurs et des experts choisis sur la base de la neutralité,de l'indépendance et de la compétence.
b)    Les chambres de la CENI
La CENI comprend deux (2) Chambres : une Chambre juridique et une Chambre technique dont l’organisation et le fonctionnement sont précisés par le Règlement intérieur.
c)     Le Secrétaire Général
L’administration de la CENI est coordonnée par un Secrétaire Général désigné par délibération du Comité directeur.
Le Secrétaire Général a pour missions :
la coordination de l’administration de la CENI ;
-       l’élaboration des procès-verbaux des réunions de la CENI ;
-       la réception, la gestion et la conservation de la documentation relative aux élections ;
-       l’information du public.
Il assure le secrétariat du Comité directeur de la CENI. A ce titre, il assiste, sans voix délibérative, aux réunions du Comité directeur et des Chambres de la CENI.
d)    Les antennes régionales et locales
La CENI dispose dans les Wilayas, Moughataas et Arrondissements, d’antennes régionales et locales dont les attributions, l'organisation et le fonctionnement sont déterminés par délibération du Comité directeur de la CENI.
Ces démembrements sont placés sous l'autorité de la CENI.
Les membres des antennes régionales et locales sont nommés, à l’occasion de chaque élection, par délibération du Comité Directeur de la  CENI.
Leurs fonctions prennent fin quinze (15) jours après la proclamation des résultats définitifs de l’élection correspondante. Toutefois s’il le juge utile, le Comité directeur de la CENI peut,lui-même,  superviser des élections locales partielles.
IV-Régime Administratif, Financier et Comptable
1)-Ressources Humaines
L'Etat met à la disposition de la CENI , sur sa demande , les personnels administratifs et techniques nécessaires à l'accomplissement de sa mission.
Toutefois, la CENI peut procéder en collaboration avec les services compétents de l'Etat , en cas de nécessité, au recrutement des personnels conformément à la réglementation en vigueur.  
2)-Avantages 
Au titre de leurs fonctions, le Président et les membres du Comité directeur de la CENI reçoivent respectivement des émoluments fixés par décret, en référence aux traitements afférents aux président et aux membres des institutions supérieures de l’Etat.
Les membres des instances régionales et locales de la CENI  reçoivent des émoluments fixés par délibération du Comité directeur de la CENI.
3)-Ressources financières
Les crédits nécessaires au fonctionnement de la CENI et de ses démembrements sont inscrits au budget de l'Etat, sur proposition motivée du Comité directeur de la CENI.
Sur cette base, le comité directeur approuve le budget de la CENI
        4)-Comptabilité.
La comptabilité de la CENI est tenue suivant les règles de la comptabilité publique par un comptable nommé par le comité directeur, sur une liste de cinq (5) fonctionnaires de catégorie « A » proposées par le ministre des finances.
     5)-Contrôle
Les fonds alloués à la CENI sont  soumis au contrôle exclusif de la Cour des Comptes.
 V-Relations avec les organes juridictionnels, l'Administration et  les tiers
1-Relations avec les juridictions compétentes
Sans préjudice des prérogatives du Conseil Constitutionnel en la matière, la CENI est compétente en premier ressort en matière de contentieux électoral.
En conséquence, les litiges sont portés devant la CENI conformément aux indications suivantes :
-       Les décisions des antennes locales de la CENI (Arrondissements et Moughataas) sont susceptibles de recours devant la CENI de la Wilaya;
-       Les décisions la CENI de la Wilaya sont susceptibles de recours devant la CENI centrale ;
-       Toutes les décisions la CENI centrale sont susceptibles de recours, selon le cas, devant le Conseil Constitutionnel ou la Cour Suprême.
a)             La saisine
Les saisines des différents niveaux de la CENI doivent être effectuées par le requérant au plus tard  huit (8) jours à compter de la notification ou de la publication de la décision incriminée, les instances concernées doivent rendre leurs décisions au plus tard huit (8) jours à compter de la date de leur saisine.
b)            Urgence ou nécessité absolue
Toutefois, pour les décisions de la CENI centrale, s’il y’a urgence ou absolue nécessité, le requérant peut saisir directement le Conseil Constitutionnel ou la Cour Suprême selon le cas.
Le Conseil Constitutionnel ou la Cour Suprême, selon le cas, statue en dernier ressort dans les quinze (15) jours qui suivent sa saisine.
c)             Les résultats électoraux
Exclusivement pour les résultats électoraux, les juridictions compétentes en matière électorale statuent sur les résultats dûment transmis par la CENI.
Lorsqu’il est saisi au contentieux, le juge compétent entend les observations de la CENI au sujet de la question litigieuse.
2-Relations avec l’Administration
 Le ministre chargé de l'intérieur assure la sécurité du processus électoral et coordonne, le cas échéant,  avec la CENI les mesures appropriées à cette fin.
Les autorités administratives, centrales ou territoriales et les autorités administratives décentralisées sont tenues de fournir à la CENI tous les renseignements et de lui communiquer tous les documents ou informations nécessaires à l'accomplissement de sa mission. La voie hiérarchique n’est pas opposable aux demandes de la CENI.
L'administration est tenue de porter à la connaissance de la CENI toute information relative au processus électoral.
. 3-Relations avec les tiers
La CENI veille à l'application de la loi électorale par les autorités administratives, les partis politiques, les candidats et les électeurs. Elle peut faire toute déclaration ou recommandation publique en ce sens.
 La CENI exerce un rôle de conseil à l'égard de l'Administration et un rôle d'éducation à l'égard du citoyen.
La CENI peut, sur une question déterminée, entendre toute personne dont elle juge l'avis utile à l'accomplissement de sa mission.
La CENI se saisit, soit de sa propre initiative, soit sur saisine des partis politiques ou des groupements des partis politiques ou des candidats ou de leurs mandataires de toute question susceptible d’avoir un impact sur le scrutin ou de toute réclamation.
La CENI assiste aux rencontres entre les partis politiques et l'Administration,  ayant un rapport avec le processus électoral. Elle  reçoit copie des correspondances échangées entre eux dans le même cadre.
VI-Vulgarisation des activités de la CENI
La CENI informe l'opinion publique de ses activités et de ses décisions par voie  de presse ou par toute autre voie jugée utile.
La CENI peut tenir des réunions avec les partis politiques légalement constitués, soit à son initiative soit à la demande de ces derniers.
VII-Bilan des activités de la CENI
A l'issue de chaque scrutin, la CENI adresse au Président de la République un rapport circonstancié comportant le bilan de son activité, ses observations sur le déroulement des opérations électorales et les recommandations et propositions de réformes qui lui paraissent opportunes à ce sujet.

Ce rapport est rendu public par la CENI dans un délai de trois (3) mois au plus tard.

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